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Non publication des comptes annuels

Le très médiatique et récent épisode Lactalis nous l’a rappelé, bon nombre d’entreprises, y compris de très grandes, ne respectent pas leurs obligations légales et ne publient pas leurs comptes. Voici un rappel des termes de la loi qui a connu des aménagements substantiels, au gré des récents épisodes législatifs.

Depuis le 7 août 2016, l’option de confidentialité des comptes annuels est réservée aux micro-entreprises, y compris les coopératives agricoles ou union de sociétés coopératives agricoles si elles remplissent au moins 2 des critères suivants :

  • total de bilan de moins de 350 000 €;
  • chiffre d’affaires net de moins de 700 000 €;
  • moins de 10 salariés.

Les P.M.E. peuvent également bénéficier de l’option de confidentialité, mais uniquement  pour leur compte de résultat (l’actif et le passif restent publics), à condition qu’elles ne dépassent pas au moins 2 des 3 critères suivants :

  • total de bilan de 4 millions d’€ ;
  • chiffre d’affaires de 8 millions d’€ ;
  • 50 salariés.

Ne peuvent en aucun cas bénéficier de l’option de confidentialité :

  • les sociétés appartenant à un groupe ;
  • les établissements de crédit et sociétés de financement ;
  • les entreprises d’assurance et de réassurance ;
  • les entreprises dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (holding) ;
  • les sociétés cotées sur un marché réglementé.

Il est toutefois important de noter que les administrations, les autorités judiciaires, la Banque de France, mais aussi les personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement dans les entreprises gardent un accès à tous les comptes.

Ainsi les compagnies d’assurance-crédit ont et auront un accès à ces comptes malgré la confidentialité. Cela leur permet de donner à leurs assurés un avis fondé sur les chiffres sans pouvoir les divulguer.

Pour rappel, les sanctions pénales pour non publication sont faibles en montant : amende de 1.500 €, pouvant être portée à 3.000 € en cas de récidive.

Par contre, dans le domaine agroalimentaire exclusivement, le Président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires dispose de la faculté de saisir le président du Tribunal de commerce afin qu’il adresse à la société une astreinte qui pourra atteindre 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité et ce, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

 

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