procédures de restructuration

Vers une harmonisation des procédures de restructuration des entreprises en Europe

La Commission européenne a présenté le 22 novembre 2016 (COM (2016) 723 final) une proposition de directive sur les procédures préventives de restructuration, sur la seconde chance et sur les mesures accroissant l’efficacité des procédures de restructuration, d’insolvabilité et de décharge de dettes (PE et Cons. UE, dir. 2016/0359, 22 nov. 2016).

En préconisant une harmonisation des législations nationales, l’UE veut favoriser les sauvetages précoces et protéger les emplois. L’intention est louable mais le chemin à parcourir est encore long tant les droits nationaux des États membres de l’UE demeurent éloignés les uns des autres dans ce domaine.

La Commission européenne cherche aussi à favoriser le rebond des chefs d’entreprises en leur permettant de ne pas supporter indéfiniment les conséquences d’un échec économique. Pour ce faire, la Commission propose aux États membres d’instituer dans leurs droits nationaux d’une part, des procédures de détection précoces des difficultés (Early warning) et d’autre part, des procédures de restructuration préventive des dettes, avec la possibilité pour le débiteur pendant la période de renégociation, de bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles. Le but est de faciliter l’adoption d’un plan de restructuration par une autorité judiciaire ou administrative, après accord de la majorité des créanciers, au détriment des créanciers minoritaires qui se trouvent alors écrasées (Cross class cram down). C’est évidemment le schéma proposé par le droit français avec la procédure de sauvegarde et sa variante financière.

Le volet « seconde chance des entrepreneurs » est axé sur l’objectif de décharger les débiteurs du paiement de leur passif non apuré dans un délai qui ne saurait être supérieur à trois ans après la fin du plan d’apurement ou la clôture de la procédure collective malgré l’absence de règlement du passif. C’est donc encore une règle inspirée de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif existant en droit français.

Ainsi, le droit français ayant constitué le modèle de cette proposition, si la directive était adoptée en l’état, sa transposition en France ne provoquerait pas de révolution.

 

Article rédigé par Michel Menjucq, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne.

 

Prenez contact avec nos experts.