sous-traitant

La garantie de paiement des sous-traitants

Selon la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant doivent être garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur. Cette caution sera égale au montant H.T. du contrat de sous-traitance.  L’entrepreneur principal veillera donc à ce que le sous-traitant ne débute pas ses travaux avant la délivrance effective du cautionnement prévu par la loi et annoncé dans le contrat. La caution sera mainlevée dès la constatation du paiement des sommes dues au titre du contrat, sur présentation de la facture finale.

L’entrepreneur pourra tout de même remplacer le cautionnement par une délégation de paiement, c’est-à-dire un engagement du maître de l’ouvrage à payer directement le sous-traitant en exécution d’un accord passé avec l’entrepreneur principal.

 

Quelles sont les sanctions envisagées en cas d’absence de caution ?

La disposition prévue par l’article 14 de la loi de 1975 pour sanctionner le défaut de garantie de paiement est la nullité du contrat de sous-traitance. Le sous-traitant peut l’invoquer à tout moment, y compris après l’exécution des travaux (jusqu’à 5 ans à compter de la conclusion du contrat). En cas d’annulation du contrat, le sous-traitant n’aura plus aucune obligation contractuelle vis-à-vis de l’entrepreneur principal : qu’il s’agisse du délai d’exécution, des pénalités de retard, de la retenue de garantie, etc., la nullité anéantit le contrat tout entier.

Certaines entreprises du bâtiment ne fournissent pas de cautions sous-traitance car elles rencontrent des difficultés pour en faire émettre à des conditions tarifaires acceptables.

En interrogeant ses différents partenaires assureurs, AU GROUP peut trouver et mettre à disposition des lignes de cautions à des taux attractifs afin de garantir ces activités.

Fournir ces cautions permettra de conforter vos relations avec vos sous-traitants en leur apportant une garantie supplémentaire, le risque juridique de nullité de contrat en sera de plus écarté et le maître d’ouvrage sera allégé de la charge de fournir une garantie de délégation de paiement.

Des capacités de cautions dites de marché pourront également être mises à disposition pour répondre aux autres obligations de cautionnement, telles les retenues de garanties comme des restitutions d’acomptes ou encore les garanties de bonne fin de travaux. Un suivi en temps réel via une interface digitale permettra à l’entreprise de piloter directement les lignes autorisées, leur utilisation et leur facturation.

 

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