Analyse de la réforme de la prévention des difficultés des entreprises

Le décret d’application de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives est paru au JO du 1er juillet 2014, jour d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il est applicable aux procédures ouvertes à compter de cette date de publication.

L’objectif poursuivi par les rédacteurs du texte est de « prévenir les difficultés de l’entreprise le plus tôt possible. (… )« , ce qui compte étant de « repérer assez rapidement les difficultés du chef d’entreprise et lui soumettre une palette de solutions ou de modes d’accompagnement qui peuvent l’aider à trouver la meilleure réponse à la situation de son entreprise » (cf. Christine Taubira, Garde des Sceaux, le 27 janvier 2014).

Bien qu’il soit difficile de synthétiser les 117 articles que contient cette réforme, vous trouverez ci-après un focus sur ses principales mesures selon les objectifs recherchés par les rédacteurs du texte :

1- Anticiper les difficultés :

– en étendant le pouvoir d’alerte qui pourra désormais être mis en œuvre également par le président du Tribunal de Grande Instance (et non plus seulement par le Président du Tribunal de Commerce) et pourra concerner les professions libérales et les entreprises agricoles (Article L. 611-2-1 du code de commerce).

– en favorisant le recours au mandat ad hoc et à la conciliation : les clauses contractuelles prévoyant la déchéance automatique du terme en cas de recours à une procédure de prévention sont désormais réputées non écrites (cette règle était déjà applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire).

Il en est de même pour les clauses mettant à la charge du débiteur les honoraires du conseil auquel le créancier (principalement les banques) est susceptible de faire appel pour défendre ses intérêts en cas de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation pour la quote part excédant les trois-quarts desdits honoraires.

Le conciliateur pourra également désormais être chargé par le débiteur, après avis des créanciers participants, d’organiser la cession partielle ou totale de l’entreprise.

– en améliorant l’octroi des délais de grâce et de paiement : la compétence du juge qui a signé l’accord amiable est étendue afin de lui permettre d’octroyer des délais de paiement en cours d’exécution de l’accord (Article L. 611-10-1, alinéa 2, du Code de commerce).

Par ailleurs, les délais accordés pendant la négociation de l’accord profiteront désormais également aux garants et coobligés qui ne pouvaient se prévaloir, jusqu’à présent, que de ceux inscrits dans l’accord (Article L. 611-10-2 du code de commerce).

– en renforçant la position des créanciers : le privilège de conciliation est étendu aux créanciers qui apportent de nouveaux financements au cours de la négociation de l’accord amiable.

Le privilège de conciliation est lui-même renforcé puisque les créanciers qui en bénéficient ne seront plus automatiquement soumis au plan de sauvegarde ou de redressement mais uniquement s’ils l’acceptent.

2- Agir rapidement :

– en créant une procédure de sauvegarde accélérée, distincte de la sauvegarde de droit commun et produisant ses effets à l’égard des créanciers non financiers (la sauvegarde financière accélérée s’appliquant quant à elle aux créanciers financiers). Une telle procédure doit permettre à une entreprise respectant certains seuils engagée dans une procédure de conciliation, d’élaborer très rapidement (1 à 3 mois) un projet de plan devant assurer sa pérennité. Ce plan doit être susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers.

– en permettant aux créanciers membres d’un comité de proposer un projet de plan (Article L. 626-30-2 du Code de commerce).

– en rendant exigible le montant non libéré du capital social dès le jugement d’ouverture (Article L. 624-20 du Code de commerce). Désormais, un associé ou un actionnaire récalcitrant pourra être mis en demeure par le mandataire judiciaire de verser ces sommes (Article L. 622-20 du Code de commerce). La reconstitution des capitaux propres pourra également être imposée aux associés en cas de redressement judiciaire.

– en permettant la clôture pour insuffisance d’actif en prouvant que les opérations de liquidation ont un intérêt disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels (Article L. 643-9 du Code commerce).

3- Simplifier :

– en admettant, s’agissant des déclarations de créances, que le créancier puisse ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance (Article L. 622-24, al. 2 du code de commerce). Il n’est donc plus nécessaire de justifier d’un pouvoir.

Par ailleurs, pour que le créancier ait la possibilité de déclarer sa créance dans le délai requis, c’est au débiteur d’informer son créancier de l’ouverture de la procédure dans les 10 jours (Article L. 622-22 du code de commerce). A défaut, il pourrait être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer (Article L. 653-8 du Code de commerce).

Toute contestation, par le débiteur, des créances déclarées par ses créanciers devra désormais être formulée dans un délai qui sera fixé par décret du Conseil d’État.

Enfin, le délai de déclaration des créances ne court désormais qu’à compter de la date à laquelle il est établi que le créancier ne pouvait ignorer l’existence de la créance (Article L. 622-26, al. 3 du code de commerce) et il n’est plus nécessaire de prouver que l’omission sur la liste des créanciers était volontaire de la part du créancier.

– en créant une procédure de rétablissement professionnel permettant l’effacement des dettes professionnelles (Article L. 645-1 et s. du Code de commerce) destinée aux entrepreneurs personnes physiques dont l’actif déclaré est inférieur à 5.000 € (sauf les EIRL).