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Gage sur stock au profit d’un établissement de crédit

Une banque peut-elle se voir attribuer les stocks de son emprunteur si ces derniers ont été donnés en gage sans dépossession ?

Afin de faciliter l’octroi de crédits aux entreprises, la loi reconnaît depuis 2006 (1) la faculté pour une banque de se voir consentir à titre de garantie, un gage sur stocks sans dépossession. Une telle sûreté permet donc au débiteur de donner en garantie ses stocks tout en conservant la jouissance.

Le gage sur stocks sans dépossession, outil visant à faciliter l’octroi de crédits aux entreprises

La finalité d’un tel dispositif est évidemment de faciliter l’octroi du crédit aux entreprises. Cependant, pour que cette finalité soit atteinte, il est nécessaire de tester son efficacité en cas de défaillance du débiteur.

En effet, si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité de rembourser le prêt du fait de l’ouverture d’une procédure collective, le gage permet-il à la banque de se voir attribuer les stocks ou lui donne-t-il seulement un rang de préférence par rapport aux autres créanciers ?

Entre devenir propriétaire de biens et bénéficier d’un simple rang de privilège en cas de défaillance de l’emprunteur, il y a une forte différence pour le créancier s’agissant de la perspective de recouvrement de sa créance.

Quelle est l’efficacité du gage sans dépossession en cas de défaillance du débiteur ?

La clause par laquelle le créancier gagiste devient propriétaire de la chose donnée en gage est appelée pacte commissoire. La question se pose donc de savoir si le gage sur stocks sans dépossession consenti par une banque peut-il être assorti d’un pacte commissoire ?

Si le Code civil reconnaît la validité d’un pacte commissoire aux termes de l’article 2333, l’article L.527-2 du Code de commerce le prohibe dans le cadre d’une opération de crédit consenti par une banque, assortie d’un gage sans dépossession.

Pour échapper à cette interdiction, une banque a soumis l’acte de nantissement aux dispositions du Code civil. Avait-t-elle le droit de le faire et par la même le pacte commissoire prévu à l’acte de nantissement est-il valable ?

Invalidité d’un pacte commissoire dans le cadre d’un gage sans dépossession au profit d’une banque

C’est la question à laquelle ont répondu tour-à-tour la Chambre commerciale (2) et l’Assemblée plénière (3) de la cour de cassation, la dernière dans un arrêt récent rendu en décembre 2015.

Une banque, Bank of London and Middle East PLC, avait consenti en 2007 à une entreprise un prêt garanti par un gage sur stock sans dépossession comprenant un pacte commissoire, les parties ayant expressément choisi de placer l’acte sous l’empire de l’article 2333 du Code civil.

Suite à la mise en liquidation judiciaire de son débiteur, la banque avait sollicité l’attribution des biens donnés en gage. Le juge-commissaire avait reconnu la validité du contrat et donc le droit de propriété de la banque sur les stocks.

Cette solution s’expliquait au regard de la rédaction de l’article L.527-2 du Code de commerce qui pouvait laisser penser à l’existence d’une option pour les parties (« Tout crédit (…) peut être garanti (…) ») et d’un certain souci de faciliter l’octroi du crédit aux entreprises.

Ce n’est pas l’approche de la Cour de cassation qui, constatant qu’il s’agissait d’une opération de crédit, octroyé par un établissement de crédit et portant sur un gage sans dépossession, a légitimement confirmé que seul le Code de commerce pouvait s’appliquer.

Le droit du gage sur stocks sans dépossession est sur le point d’être assoupli par la loi Macron

Pour autant, le sujet n’est pas définitivement clos. En effet, depuis la loi Macron du 6 août 2015 (4), le gouvernement est habilité à assouplir le gage sur stock en autorisant le pacte commissoire et à donc harmoniser les règles du Code civil et du Code de commerce en la matière.

A suivre donc…

  1. Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 ratifiée par la loi n°2007-212 du 20 février 2007
  2. Cass. Com. 19 février 2013, n°11-21763
  3. Cass. Ass. Plén. 7 décembre 2015, n°14-18435
  4. Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 article 240

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Dimitri Sonier

Cabinet Sonier- Avocats à la cour

www.cabinet-sonier.com

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