Les principes d’un financement déconsolidant du poste clients – Chap 1

Principes de la norme IAS 39

Pour apprécier si un transfert d’actifs répond aux conditions de décomptabilisation (1), la norme IAS 39 établit une approche en plusieurs étapes, qui impose l’examen successif :

  • du transfert des droits contractuels aux flux de trésorerie de l’actif,
  • du transfert des risques et avantages liés à la propriété de l’actif,
  • du transfert du contrôle de l’actif,
  • du maintien continu de l’implication du cédant dans l’actif transféré (le cas échéant).

Préalablement à cet exercice, le cédant doit déterminer si ces règles doivent être appliquées à une part de l’actif concerné, à une part d’un groupe d’actifs similaires, ou à l’actif total.

Concernant la cession de créances commerciales, la pratique fait généralement référence à un groupe d’actifs similaires, i.e., les créances identifiées sur un même bordereau de cession.

En dépit des mécanismes « revolving » couramment en vigueur tant en assurance crédit que dans les contrats de factoring en « rechargement de Balance » il est donc impératif que le cédant ou le cessionnaire puisse justifier du sort de chaque génération de créances cédées afin que puisse être apportée la preuve de l’application des règles précitées.

Les moyens informatiques du cessionnaire permettent généralement ce contrôle.

La philosophie d’ensemble de l’IAS 39 valide la décomptabilisation dès lors que l’acheteur et le vendeur se mettent d’accord sur le prix ferme de la chose (incluant des décotes éventuelles) et que ce prix est payé à l’origine de la cession. Dès lors, risques et avantages sont transférés à l’acheteur, la vente est « vraie », les termes de la transaction sont définitifs : le cessionnaire ne peut avoir de recours sur le cédant. Par contre, il peut en disposer envers un tiers garant de la qualité de la créance cédée, comme peut le proposer un assureur crédit par exemple. Évidemment, l’assureur ne peut pas disposer à son tour d’un recours sur l’émetteur de la créance sous peine de générer une reconsolidation.

La confidentialité de la cession vis-à-vis du débiteur n’est généralement pas un obstacle à la déconsolidation sous réserve que l’absence de notification du changement de propriétaire au débiteur ne soit pas opposable par ce dernier quant à la bonne fin de son paiement (cette contrainte légale existe dans certains pays). Une formelle interdiction de cession des créances stipulée dans le contrat commercial liant acheteur et vendeur des biens et/ou services constituerait également un obstacle à toute cession déconsolidante (2).

Il convient de préciser que le contrat de cession de créances est l’élément essentiel qui dictera le caractère déconsolidant ou non. De fait, si celui-ci expurge tout recours envers le cédant quelques soient les contraintes légales ou leurs évolutions, les risques opérationnels, la sous-performance de l’actif cédé, etc., alors la décomptabilisation devient aisée.

Ce n’est bien sûr pas le cas, car les opérations d’affacturage ou d’assurance crédit ne sont pas « nativement » structurées pour répondre au cahier des charges de l’IAS 39. D’où la nécessité d’être accompagné par un expert du sujet qui vous aidera à construire la solution adaptée.


(1) Nous parlons ici de la déconsolidation du bilan concernant les créances clients cédées et non pas seulement d’un effet de substitution entre le poste clients et le poste « autres débiteurs ». Le mécanisme usuel par lequel le factor obtient la possession temporaire de créances en contrepartie du financement qu’il octroie doit donc être modifié au profit d’un engagement de paiement immédiat et sans recours des créances qui lui sont présentées.

(2) Si les acheteurs refusant la cession de créances peuvent être exceptionnellement intégrés dans un contrat de financement avec recours sur le cédant, cela est totalement exclu dans un montage sans recours puisque le transfert de l’actif  n’est pas causé.