solution financement déconsolidant

Les solutions de financement déconsolidant du poste clients – Chap 2

Dans notre précédent chapitre nous avons abordé les principes du financement déconsolidant du poste clients à travers la norme IAS 39. Nous allons maintenant détailler les différentes solutions existantes et les points d’attention liés en termes de gestion des risques.

1- Le transfert des droits contractuels aux flux de trésorerie de l’actif

Il est constitué par :

  • la délégation d’encaissement des paiements au profit du cessionnaire sous la forme d’un paiement direct des débiteurs entre ses mains ou bien par la mise en place d’un compte bancaire au nom du cédant avec obligation contractuelle d’en reverser les flux de trésorerie au cessionnaire (comptes gagé ou comptes à affectation spéciale -CAS-)
  • Il faut noter que si l’inscription au compte courant du factor vaut juridiquement paiement en droit français, le cédant ne reçoit généralement en trésorerie que le montant de financement dont il a besoin. C’est d’ailleurs sur ce montant de financement que la commission de financement payée par le cédant est calculée. Cette méthode qui s’assimile à un droit de tirage ne correspond pas à l’approche de l’IAS 39 qui impose le paiement (le flux) immédiat des créances par le factor dès l’origine de la cession.

2- Le transfert des risques et avantages liés à la propriété de l’actif

Il s’agit principalement des risques de crédit, des risques de décalage de paiement et du risque de change.

Risque de crédit :

Il peut être directement pris en charge par le factor ou faire l’objet d’un contrat d’assurance dédié, notamment lorsque le cédant a déjà recours à cette solution.

Dans le cadre d’une « vente vraie » le cédant peut-il simplement déléguer le droit aux indemnités de sa police d’assurance au profit du cessionnaire ?

Non, car le principe de la « délégation » au cessionnaire fait référence à une cession temporaire de la propriété, l’assuré (cédant) devant récupérer tous les droits relatifs à la créance, i.e. sa propriété, pour demander l’application de l’assurance dont il est le détenteur.

Risque de décalage de paiement :

Le prix de la cession devant être ferme dès son origine, le calcul du coût du portage des délais de paiement par le cessionnaire ne peut être ajusté au moment de la réception des fonds du débiteur ou de l’indemnité de l’assureur qui s’y substitue. Ces coûts (autrefois intérêts) doivent donc être forfaitisés sur la base d’une période moyenne de règlement dont le calcul devra faire l’objet de particulières attentions lors de la négociation du programme de cessions de créances.

Risque de change :

Il se manifeste lorsque le prix de transfert de la créance est dans une devise différente de la valeur nominale de la facture.

3- Le transfert du contrôle de l’actif

Le cédant a perdu le contrôle de l’actif si le cessionnaire a la possibilité réelle de vendre l’actif à un tiers non lié au cédant, de manière unilatérale, sans devoir imposer des restrictions spécifiques sur le transfert. Dans tous les autres cas, le cédant conserve le contrôle.

Cette situation n’est pas contradictoire avec les divers mandats de gestions de l’actif qui peuvent être donnés au cédant par le cessionnaire limitant ainsi l’intervention opérationnelle de ce dernier. Cette latitude trouve néanmoins ses limites lorsque l’âge de la créance dépasse une maturité dont les délais sont à définir avec les CAC.

La négociation de la frontière entre « gestion » et « contrôle » est donc primordiale.

4- Le maintien continu de l’implication du cédant dans l’actif transféré

La robustesse de la rédaction des contrats de cessions de créances n’est généralement pas suffisante pour valider une déconsolidation sans avoir recours à l’analyse de l’implication continue du cédant. Cela provient du fait que les factors font leur commerce habituel d’un produit de financement adossé à des créances clients et ont, dans ce cadre général, de nombreux recours envers le cédant.

Ces recours, sont exclus en IAS 39 mais leur édulcoration, transformation ou contournement sont sujets à négociations ou tolérances à la libre discrétion des CAC.

Ces recours peuvent être ainsi disséminés tant dans le contrat de cession que dans le contrat d’assurance, cessionnaires et assureurs tentant de limiter leur propre implication !

Les CAC stigmatisent généralement les clauses « fourre-tout » propices à faire passer des décotes (recours) sur l’actif cédé lorsqu’elles apparaissent.

Les conseils d’AU Group sont particulièrement avisés en ces domaines car l’atteinte de la déconsolidation reste la négociation de la suppression des facteurs générant l’implication continue plutôt que de travailler sur leur dissimulation.

La robustesse d’un programme de « vente vraie » des créances clients en est ainsi renforcée et pérennisée.