La Sauvegarde Financière Accélérée, nouvel outil de sauvetage des entreprises en difficulté

Destinées à anticiper les difficultés, les procédures de sauvegarde accélérée (mises en place début 2011) doivent permettre à une entreprise engagée dans une procédure de conciliation, d’élaborer très rapidement (1 à 3 mois) un projet de plan devant assurer sa pérennité. Ce plan doit être susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers. La sauvegarde financière accélérée (SFA), créée en mars 2014, est une variante qui ne concerne que les créanciers financiers de l’entreprise.

Présentation de la SFA

La SFA vise à obtenir le redressement d’entreprises viables mais rencontrant d’importantes difficultés financières.

La SFA vise à faciliter l’adoption d’un plan de sauvegarde par la majorité des seuls créanciers financiers sans forcément un accord unanime de ces derniers, écartant de la procédure de sauvegarde tous les autres créanciers.

Le débiteur, avec l’assistance du conciliateur, négociera un plan de sauvegarde dans le cadre d’une procédure de conciliation avec une majorité des créanciers financiers avant de l’imposer aux créanciers financiers récalcitrants dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.

La procédure de SFA fait l’objet d’une publication.

Conditions d’application de la SFA

Seul le débiteur peut demander l’ouverture de la SFA. Il doit être en conciliation et remplir les conditions suivantes :

·         ne pas être en cessation de paiements ;

·         justifier de difficultés insurmontables ;

·       satisfaire aux critères requis pour la constitution de comités de créanciers (employer au moins 20 salariés ou réaliser un CA > 3 M€ ou avoir un Total bilan > 1,5 M€);

·         justifier avoir élaboré, au cours de la conciliation, un projet de plan susceptible de recueillir un soutien de la majorité des créanciers financiers et obligataires pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai d’un mois.

Le conciliateur sera automatiquement nommé en qualité d’administrateur judiciaire, sauf décision contraire motivée.

Effets de la SFA à l’égard des créanciers

L’ouverture d’une SFA n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers financiers. Cette procédure est donc inopposable aux autres créanciers, tels que les créanciers publics et les fournisseurs. Les créances de ces derniers ne sont ainsi pas gelées à l’ouverture de la procédure, ce qui permet d’atténuer l’impact de celle-ci sur l’activité opérationnelle de la société.

Vote du plan par les créanciers financiers

Les créanciers financiers se réunissent dans un délai de 8 jours suivant l’ouverture de la SFA et le plan de sauvegarde doit être voté à la majorité des deux tiers du montant des créances .

Adoption du plan par le Tribunal

Le Tribunal doit arrêter le plan dans le délai d’un mois à compter du jugement d’ouverture (prorogation possible pour une période d’un mois supplémentaire).

A défaut d’adoption du plan par les créanciers financiers dans le délai d’un mois (prorogeable une fois pour un mois), le Tribunal met fin à la SFA.

Le tribunal conserve son rôle d’arbitre et de garant des intérêts des créanciers minoritaires et des actionnaires ; il n’arrête en effet le plan qu’après s’être assuré que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, si le plan comporte une modification du capital de la société, que cette modification a été approuvée par ses actionnaires.

Conclusion : par son architecture, la SFA semble un outil très approprié au règlement des difficultés des holdings sous LBO. Mais elle est récente et mal connue, donc encore peu utilisée …