Loi PACTE

Loi PACTE : Marchés Publics et affacturage inversé

Loi PACTE : Marchés Publics et affacturage inverséLoi Pacte

Les retards de paiement, particulièrement en France, restent un fléau pour nos entreprises.
En définissant et en encadrant le recours à l’affacturage inversé dans le cadre de marchés publics, l’article 106 de la Loi PACTE * (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) permet à une entreprise titulaire d’un marché de se faire payer plus rapidement.

L’affacturage inversé, fonctionnement :

A la différence de l’affacturage classique, l’affacturage inversé (reverse factoring) est diligenté par le client et non par le fournisseur. Dans le cadre d’un marché public, le pouvoir adjudicateur (i.e. l’acheteur, personne morale de droit public) transmet à un prestataire externe (le Factor) les factures fermes et irrévocables de ses fournisseurs et propose à ces derniers d’en obtenir le paiement immédiat. L’établissement financier paie alors comptant les factures du fournisseur moyennant un escompte et se fait régler par le pouvoir adjudicateur à échéance.

Ce n’est pas au fournisseur de solliciter le prestataire externe mais au pouvoir adjudicateur qui peut le faire de façon générale. Toutefois, la Loi prévoit que le programme d’affacturage inversé soit impérativement de type collaboratif, c’est-à-dire reposant sur le libre choix pour les fournisseurs d’entrer et de sortir du programme d’affacturage, de céder ou non leurs factures, et de déterminer les factures qu’ils souhaitent céder en fonction de leur besoin de trésorerie.

Après l’autorisation de publier les noms des mauvais payeurs dans la presse (name & shame), cette clarification du régime juridique applicable à l’affacturage inversé permettra ainsi d’inciter les acheteurs et entreprises titulaires de marchés publics à pouvoir y recourir plus facilement et fréquemment… et participera donc à raccourcir les délais de paiement.

Toutefois, le développement de ces programmes reste à suivre car, à ce jour, la mise en place reste de la volonté exclusive du pouvoir adjudicateur !

 

Loi PACTE *  (Parution Journal Officiel du 23 Mai 2019) :
Art 106 : « I.-Les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.
L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.
II.-La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique »

 

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